Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu les articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNITE
FORFAITAIRE REPRESENTATIVE DU TEMPS PASSE
Art. 1er. - Le montant maximum de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat que les chambres d'agriculture peuvent verser à leurs membres en application de l'article R. 511-85 du code rural est fixé à la valeur de 18 points d'indice par jour. Pour toute vacation d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, l'indemnité forfaitaire est réduite de moitié. Elle n'est pas versée en cas de vacation inférieure à une heure. Le nombre d'indemnités forfaitaires pouvant être versé à un membre d'une chambre d'agriculture est limité à dix par mois.
Conformément à l'article R. 513-29 du code rural, ces dispositions sont également applicables aux membres du comité permanent général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ainsi qu'aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 du code rural.
Nul ne peut percevoir plusieurs indemnités au titre de la même vacation.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT DE PRESIDENT DE CHAMBRE D'AGRICULTURE
Art. 2. - L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.
Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales d'agriculture. De même, les présidents de chambres régionales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale dont ils sont membres, sans en être président, et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Art. 3. - Une chambre d'agriculture peut décider, sur proposition de son président, de lui verser les indemnités forfaitaires représentatives du temps passé prévues à l'article 1er ci-dessus à la place de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat. Dans ce cas, le plafond de dix indemnités par mois fixé par l'article 1er n'est pas opposable. Toutefois, le montant total mensuel des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé perçues par un président ne peut, en aucun cas, être supérieur au plafond de l'indemnité de frais de mandat fixé pour la catégorie à laquelle appartient la chambre concernée.
Art. 4. - Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture ne peut être supérieur au plafond fixé pour la catégorie dans laquelle est classée la chambre en application du tableau ci-après.
Art. 5. - Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre régionale d'agriculture ne peut être supérieur à 350 points d'indice.
Art. 6. - Une chambre d'agriculture, sur proposition de son président, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs des membres du bureau. Dans les cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour la chambre considérée par l'article 4 ou l'article 5 ci-dessus. En outre, aucun des bénéficiaires ne peut percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.
Art. 7. - L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture est cumulable dans la limite de 150 % du montant maximum de l'indemnité de frais de mandat d'un président d'une chambre départementale classée en catégorie 2, avec l'indemnité de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture.
Art. 8. - Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article R. 511-56 du code rural, dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau.
Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT DE PRESIDENT OU DE MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE
Art. 9. - Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être attribué au président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, en application de l'article R. 513-29 du code rural, est fixé à 450 points d'indice.
Le montant mensuel maximum de ladite indemnité pouvant être attribué au premier vice-président et au secrétaire général est fixé à 325 points.
Le montant mensuel maximum pouvant être attribué à chacun des autres membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à 275 points d'indice.
L'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président ou de membre du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat au sein de l'assemblée.
Toutefois, le membre du bureau chargé des questions internationales et représentant l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au comité économique et social de l'Union européenne peut bénéficier d'une indemnité complémentaire limitée à 275 points.
Art. 10. - L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président ou de membre du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est cumulable avec les indemnités de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture et éventuellement de président de chambre régionale d'agriculture dans la limite de 625 points d'indice.
Art. 11. - Le comité permanent général fixe, selon les modalités prévues à l'article R. 513-19 du code rural et dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée aux membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président et des membres du bureau de ladite assemblée.
Ces décisions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture après visa du commissaire du Gouvernement représentant le ministre de l'économie et des finances. Elles demeurent en vigueur tant que le comité permanent général n'en a pas décidé autrement, sous réserve de l'accord des autorités de tutelle.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Art. 12. - La valeur du point d'indice servant au calcul du montant des indemnités prévues par le présent arrêté est la même que celle fixée pour le calcul de la rémunération des personnels administratifs sous statut des chambres d'agriculture.
Art. 13. - Les crédits nécessaires au paiement, dans les conditions et limites précisées par le présent arrêté, des indemnités représentatives du temps passé et des indemnités de frais de mandat sont inscrits chaque année au budget général de la chambre d'agriculture et au budget général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Toutes informations sur les taux pratiqués et sur les modalités de calcul doivent être communiquées à l'autorité de tutelle compétente pour approuver les budgets. Il lui est également obligatoirement fourni tous éléments permettant de vérifier le respect des limites de cumuls autorisés.
L'écrêtement éventuellement nécessaire au respect du plafond de cumul des indemnités forfaitaires de frais de mandat, fixé par l'article 7 du présent arrêté, est effectué sur l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture. Celui nécessaire au respect des dispositions de l'article 10 ci-dessus est effectué sur l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président ou de membre de bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1999.